Chapitre 1 : La vie privée et la sécurité dans le monde numérique
Rapport spécial sur l’accès légal aux communications par les organismes de sécurité et de renseignement

13. Le droit individuel à la vie privée est fondamental pour la société canadienne Note de bas de page 10 . Il garantit que les gens peuvent mener leur vie sans être soumis au contrôle d’autrui, en particulier du gouvernement. Par conséquent, le gouvernement a l’obligation de protéger ce droit tout en s’acquittant de sa responsabilité d’assurer la sécurité publique et de protéger la sécurité nationale Note de bas de page 11 . Ce point est crucial, car l’accès légal représente l’un des pouvoirs les plus intrusifs de l’État. Nonobstant la capacité grandissante des entités commerciales de recueillir des renseignements personnels, seul l’État est habilité à porter atteinte à la liberté personnelle d’un individu, y compris par l’arrestation, la détention, la poursuite et l’emprisonnement. Le présent chapitre vise à fournir une compréhension de base du concept de la vie privée dans le contexte de l’accès légal et de l’intersection de la vie privée et de la sécurité.

Comprendre le droit à la vie privée

14. Le droit à la vie privée est un concept à multiples facettes qui repose sur plusieurs principes clés Note de bas de page 12 . Dans le contexte du présent examen, il est surtout question de l’aspect informationnel de la vie privée : le droit d’une personne de protéger ses informations et d’exercer un contrôle sur la manière dont ces informations sont utilisées par l’État. Il se rapporte également aux attentes en matière d’anonymat et de confidentialité, en mettant l’accent sur la protection de la capacité d’une personne à garder ses renseignements personnels à l’abri du regard du public Note de bas de page 13 .

15. Le droit à la vie privée est aussi hautement contextuel. Le Conseil des académies canadiennes a constaté que les opinions et les décisions des personnes concernant la protection de la vie privée changent en fonction de divers facteurs, y compris leurs circonstances sociales, géographiques, historiques et culturelles Note de bas de page 14 .

16. Alors que le droit à la vie privée est souvent défini dans le contexte des droits individuels, le droit à la vie privée a également une dimension collective :

Également, le droit à la vie privée est important parce qu’il constitue le fondement de l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux, au premier rang desquels figurent la liberté d’expression et la liberté d’association. En permettant aux individus de limiter l’accès à leurs communications — et d’établir à qui ils transmettent leurs idées et leurs renseignements —, le droit à la vie privée favorise la création d’espaces dans lesquels les opinions et croyances différentes peuvent s’épanouir Note de bas de page 15 .

17. Selon la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA), une association de la Colombie-Britannique sur les libertés civiles, la vie privée [traduction] « est un besoin psychologique et un droit fondamental sur lequel reposent bon nombre d’autres droits essentiels. […] Le droit à la vie privée sert donc de fondement aux libertés fondamentales protégées par l’article 2 de la Charte des droits et libertés : la liberté de conscience, de religion, d’expression, de pensée, de croyance et d’opinion qui repose au coeur même des démocraties libérales comme le Canada, ainsi qu’aux droits à la liberté reconnus à l’article 7 [de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)] Note de bas de page 16 . »

18. La Cour suprême du Canada a décrit la vie privée comme une « considération fondamentale d’une société libre », affirmant :

Bien que la vie privée d’une personne soit d’une importance primordiale pour celleci, la protection de la vie privée est également dans l’intérêt de la société dans son ensemble. La vie privée ne saurait donc être rejetée en tant que simple préoccupation personnelle : il y a chevauchement entre certaines préoccupations personnelles relatives à la vie privée et les intérêts du public Note de bas de page 17 .

La position de la Cour suprême reflète une approche normative en matière de protection de la vie privée. Cette approche porte [traduction] « non seulement sur ce qu’est la vie privée, mais aussi sur ce qu’elle devrait être », en utilisant une « perspective plus large de la façon dont nous voulons vivre en tant que société Note de bas de page 18  ».

19. Il est de plus en plus difficile de définir à quoi les normes entourant le droit à la vie privée devraient ressembler. Les recherches laissent entendre que les conceptions et les attentes en matière de droit à la vie privée évoluent à mesure que la technologie numérique Note de bas de page 19 transforme la vie quotidienne des Canadiens Note de bas de page 20 . Bien que le degré d’adoption et d’utilisation puisse varier d’une personne à une autre, le Conseil des académies canadiennes fait valoir que l’omniprésence des technologies numériques est telle que tout le monde au Canada peut être considéré comme « numérique par défaut » Note de bas de page 21 . Étant donné la quantité croissante de renseignements personnels recueillis par une foule d’entités, chacune ayant sa propre approche pour protéger ces données Note de bas de page 22 , les considérations relatives à la protection de la vie privée ne sont plus centrées sur le maintien du secret de l’information. Elles se sont plutôt étendues pour inclure [traduction] « la régulation du flux d’informations vers certains, la restriction des informations pour certains et l’ouverture à d’autres Note de bas de page 23  ».

Équilibre entre la vie privée et la sécurité

20. Les organismes d’application de la loi et de sécurité sont chargés de protéger la sécurité nationale et la sécurité publique Note de bas de page 24 . Pour y parvenir efficacement, ils peuvent devoir accéder à des communications privées. Les techniques de collecte et de surveillance peuvent générer des pistes, révéler des menaces et aider à trouver des personnes ou des groupes impliqués dans des menaces comme le terrorisme, le crime organisé grave, l’espionnage et l’ingérence étrangère et à enquêter sur ceux-ci Note de bas de page 25 . Cet accès entrave nécessairement le droit à la vie privée d’une personne Note de bas de page 26 .

21. La collecte de renseignements personnels par l’État diffère d’une telle collecte par des entités commerciales en raison des pouvoirs coercitifs de l’État et de l’aspect souvent subreptice de la surveillance électronique menée par les organismes de sécurité nationale et de renseignement Note de bas de page 27 . Outre les droits liés à la vie privée auxquels touchent directement les activités d’accès légal, comme la surveillance électronique, l’accès légal peut aussi conduire à d’autres activités intrusives ou coercitives de l’État, comme la fouille, la saisie et la perquisition de biens et la communication d’informations à d’autres États. Dans la plupart des démocraties aux vues similaires, de telles infractions doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires et proportionnées Note de bas de page 28 . (Le cadre juridique du Canada régissant l’accès légal sera décrit dans le chapitre suivant.)

22. La question de savoir si une telle intrusion est appropriée, notamment dans quelle mesure, fait l’objet d’un débat acharné, réduisant souvent la tension entre la vie privée et la sécurité à un jeu à somme nulle. Certains soutiennent que de tels pouvoirs ne devraient pas exister du tout; d’autres acceptent les pouvoirs, mais insistent sur la nécessité d’encadrer leur utilisation au moyen de mesures de protection rigoureuses Note de bas de page 29 . D’autres contestent également l’idée que l’autorisation judiciaire d’accès légal suffit pour répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée. M. Goold souligne que :

[b]ien qu’elle soit importante, la responsabilité légale par le biais de la surveillance judiciaire ne permet qu’en partie de voir à ce que la police soit assujettie convenablement à la primauté du droit. En outre, il doit y avoir une transparence de l’éventail des pouvoirs et des techniques d’enquête dont elle dispose Note de bas de page 30 .

Toutes les parties ont demandé de nuancer davantage le débat, affirmant que la protection de la vie privée et la sécurité font partie intégrante de la démocratie canadienne et qu’il existe des moyens de respecter ces deux aspects simultanément Note de bas de page 31

23. Selon la BCCLA, l’autorisation judiciaire de l’accès légal est cruciale, quoiqu’insuffisante, particulièrement pour ce qui est des enquêtes du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) où [traduction] « il demeure possible que le SCRS ne fasse pas suffisamment preuve de franchise devant la Cour pour assurer pleinement la protection des droits » lorsqu’il présente une demande de mandat32. Cette préoccupation découle d’un jugement marquant de la Cour fédérale de 2016 selon lequel le SCRS avait manqué à son obligation de franchise dans le cadre de nombreuses demandes de mandats Note de bas de page 33 . Dans une décision subséquente, la Cour fédérale a fait remarquer que les manquements répétés donnaient à penser « qu’à l’échelle organisationnelle, dans une certaine mesure, les différents intervenants ont fait peu de cas de l’obligation de franchise et — malheureusement — de la primauté du droit ou, tout au moins, ont adopté à leur égard une attitude cavalière Note de bas de page 34 . » Le SCRS souligne qu’il a depuis adapté ses pratiques avec la Cour fédérale afin de mieux satisfaire à son obligation de franchise et qu’il croit que la confiance de la Cour fédérale a été restaurée Note de bas de page 35 .

24. Le commissaire à la protection de la vie privée a déclaré que la transparence quant à la façon dont les organismes de sécurité et de renseignement considèrent les préoccupations en matière de protection de la vie privée peut agir comme un « moyen pour accentuer » la confiance envers les institutions gouvernementales Note de bas de page 36 . Autrement dit, si ces organismes mettent en place des mécanismes et des pratiques pour démontrer comment ils mettent la protection de la vie privée au premier plan de leurs délibérations et de leurs actions, le public est plus susceptible de faire confiance à la nécessité des pouvoirs et outils d’enquête proposés. Cela favorise le consentement du public et la légitimité lorsqu’il s’agit d’actions qui pourraient nuire aux droits des Canadiens garantis par la Charte.

25. Par conséquent, certains défenseurs de la vie privée ont demandé une plus grande transparence des organismes d’application de la loi et de sécurité dans l’exécution des activités d’accès légal Note de bas de page 37 . Les mécanismes de transparence comprennent des rapports réguliers sur les demandes et l’accès du gouvernement aux renseignements personnels, une plus grande participation des organisations de protection de la vie privée dans la création de capacités d’accès légal et l’obligation légale d’effectuer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) Note de bas de page 38 .

26. M. Goold met en garde contre le fait d’établir ainsi un lien entre la confiance et la transparence :

[La] promotion de la confiance sert de motif justifiant une transparence accrue [et] peut sembler ne poser aucun problème, mais l’hypothèse selon laquelle une plus grande transparence est toujours et inévitablement une bonne chose mérite d’être examinée de plus près. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de l’utilisation de technologies de surveillance par la police et les services de sécurité. Bien que la transparence soit souvent citée comme une condition préalable nécessaire à la responsabilité institutionnelle, elle peut également jouer un rôle dans la normalisation des activités qui devraient être considérées comme exceptionnelles Note de bas de page 39 .

27. De même, M. Goold demande un changement dans la façon dont le gouvernement entame une réforme législative visant à répondre aux difficultés liées à l’accès légal afin que les Canadiens préoccupés par la protection de la vie privée ne sentent pas qu’ils doivent « être sur la défensive » Note de bas de page 40 . Il affirme que le gouvernement doit mieux justifier la nécessité d’élargir les pouvoirs et les outils de surveillance de manière plus transparente Note de bas de page 41 . Ceci est particulièrement important, car une fois que le droit à la vie privée est cédé en raison de nouvelles autorisations ou de l’adoption d’une nouvelle technologie, il est rare de faire marche arrière :

Une fois accordés, les pouvoirs conférés aux agents de l’État comme la police sont rarement retirés ou réduits. De même, avant d’étendre les capacités de surveillance de l’État pour permettre à la police et aux services de sécurité d’utiliser des outils d’enquête sur appareil ou d’autres formes de piratage légal, les législateurs et le public doivent prendre en compte le risque que ces capacités soient utilisées à mauvais escient à l’avenir Note de bas de page 42 .

28. Le Comité compte se pencher sur ces risques et ceux soulevés par l’appareil de la sécurité et du renseignement dans le présent rapport..