Chapitre 4 : Réponse du gouvernement — Réponse du gouvernement aux défis de l’accès légal — 41e législature (de 2011 à 2015)
Rapport spécial sur l’accès légal aux communications par les organismes de sécurité et de renseignement

Réponse du gouvernement aux défis de l’accès légal

41e législature (de 2011 à 2015)

137. Chacune des tentatives par lesquelles le gouvernement a cherché à adopter une loi en matière d’accès légal était tirée des précédents échecs et comportait les mêmes dispositions ou des dispositions semblables Note de bas de page 310 . En février 2012, le gouvernement a déposé le projet de loi C-30 intitulé Loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs Note de bas de page 311 . Le projet de loi aurait édicté la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, obligeant les FSC à disposer d’une capacité d’interception et de déchiffrement des communications chiffrées. Il aurait également inscrit, dans le Code criminel, des ordonnances de communication spécialisées permettant aux enquêteurs d’obtenir certaines données électroniques qui suscitent des attentes plus faibles en matière de respect de la vie privée, notamment les données de géolocalisation Note de bas de page 312 . Or, le projet de loi a tôt fait de s’attirer les mêmes critiques que celles reçues par les projets de loi précédents. Ainsi, en février 2013, le ministre de la Justice a publiquement mis le projet de loi de côté et a indiqué que tous les projets de loi [traduction] « visant à moderniser le Code criminel ne proposeraient aucune des mesures contenues dans le projet de loi C-‑30 Note de bas de page 313  ».

138. En novembre 2013, le gouvernement a déposé le projet de loi C-13 intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, qui est entré en vigueur en mars 2015. Celui‑ci conservait les parties les moins controversées du projet de loi C‑30, à savoir les nouveaux ordres et ordonnances de préservation ainsi que les ordonnances de communication spécialisées Note de bas de page 314 . L’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité a permis au Canada de ratifier la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, qui est entrée en vigueur au Canada le 1er novembre 2015 Note de bas de page 315 . Suivant l’adoption de la Loi, le gouvernement a mis en place l’initiative Les pouvoirs d’enquête au XXIe siècle (PE21S) dans le but de soutenir la mise en oeuvre de ladite Loi et l’exercice des obligations du Canada au titre de la Convention de Budapest. Dirigée par le ministère de la Justice en collaboration avec le SPPC, la GRC et AMC, l’initiative avait pour objet d’informer les procureurs canadiens et les services de police étrangers au sujet des nouveaux pouvoirs prévus par la Loi, de favoriser la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Budapest et, dans le cas de la GRC, d’élargir les capacités en matière de criminalistique numérique. Aux fins de PE21S, le gouvernement a accordé aux quatre ministères et organismes un financement à hauteur de 60,74 millions $ sur cinq ans (de 2015‑2016 à 2019–2020), puis un financement permanent de 12,25 millions $ (à partir de 2020‑2021) Note de bas de page 316

139. En juin 2014, la Cour suprême a rendu une décision unanime dans l’affaire R. c. Spencer, selon laquelle il y avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des RBA, dès lors que ceux‑ci sont liés à une adresse de protocole Internet. La décision de la Cour suprême donnait au gouvernement deux options : la police pouvait se servir des pouvoirs déjà inscrits dans le Code criminel ou le gouvernement pouvait présenter une nouvelle « loi qui n’a rien d’abusif » permettant à la police d’accéder aux RBA Note de bas de page 317 . Le ministère de la Justice et ses pendants provinciaux et territoriaux ont déployé des efforts concertés visant à bien saisir l’incidence opérationnelle de l’arrêt Spencer et à analyser les questions relatives à la loi et à la vie privée, notamment la jurisprudence postérieure à 2014 dans la mesure où les tribunaux ont appliqué l’arrêt Spencer à diverses causes Note de bas de page 318 . ***